Copyright
Patrick Darbeau 1997
Bienvenue sur le site consacré au statut des fonctionnaires territoriaux
| Les derniers textes parus au J.O. |
Arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière (J.O. du 23/07/98)
TITRE Ier
Art. 1er.
- La commission de réforme instituée conformément aux
dispositions prévues au titre 1er ci-après
1. Donne son avis dans les conditions fixées par le titre Il du
présent arrêté sur la mise à la retraite pour invalidité des
agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales ;
2. Exerce, à l'égard des agents des collectivités locales
relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des agents des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier
1986 susvisée, les attributions prévues respectivement à
l'article 57 et aux articles 41 et 41-1 desdites lois ;
3. Intervient, dans les conditions fixées par le décret du 11
janvier 1960 susvisé, pour apprécier l'invalidité temporaire
des agents relevant du régime de sécurité sociale prévu par
ce décret ;
4. Intervient dans l'attribution de l'allocation temporaire
d'invalidité prévue à l'article L. 417-8 du code des communes,
au III de l'article 119 de la loi du 26 janvier j984 et- à
l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisés ;
5. Est consultée chaque fois que des dispositions législatives
et réglementaires le prévoient expressément.
TITRE Ier - CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Art. 2.
- La commission de réforme est instituée dans chaque
département par arrêté du préfet.
Par exception à l'alinéa précédent, une commission de
réforme interdépartementale est instituée :
I. Par arrêté du préfet du Val-de-Marne pour les
collectivités territoriales et les établissements visés à
l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2. Par arrêté du préfet des Yvelines pour les collectivités
territoriales et les établissements visés à l'article 18 de
ladite loi.
Art. 3. - La commission, placée sous la
présidence du préfet ou de son représentant qui dirige les
délibérations mais ne participe pas aux votes, comprend :
1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint,
s'il y a lieu. pour l'examen des cas relevant de sa compétence,
un médecin spécialiste qui participe aux délibérations, mais
ne prend pas part aux votes ;
2. Deux représentants de l'administration ;
3. Deux représentants du personnel.
Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes
conditions que lui. Toutefois, pour les collectivités et
établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée,
chaque représentant titulaire de l'administration a deux
suppléants désignés dans les mêmes conditions que lui.
Art. 4. - Les médecins visés au I de l'article
3 sont désignés par le préfet sur proposition du directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales. Ils sont
choisis parmi les membres du comité médical compétent à
l'égard du fonctionnaire dont la situation est examinée en
application des décrets du 30 juillet1987 et du 19 avril 1988
susvisés.
Art. 5. - Les représentants de l'administration
visés au 2 de l'article 3 sont désignés dans les conditions
suivantes
1. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée :
Les membres de la commission de réforme représentant les
collectivités et établissements affiliés au centre de gestion
sont désignés en leur sein par les représentants de ces
collectivités au conseil d'administration de ce centre ;
Les représentants à la commission de réforme de chaque
collectivité ou établissement non affilié au centre de gestion
sont désignés par l'autorité territoriale parmi les membres de
l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif ;
2. Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 susvisée :
Chaque conseil d'administration propose au préfet du
département la candidature de deux de ses membres n'ayant pas la
qualité de représentant du personnel au sein de cette instance.
Les représentants des conseils d'administration sont tirés au
sort par les soins du préfet du département parmi les membres
proposés par l'ensemble desdits conseils.
Art. 6. - Les représentants du personnel visés
au 3 de l'article 3 sont désignés dans les conditions suivantes
I. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi
du 26 janvier l984 susvisée :
Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre
de sièges au sein de la commission administrative paritaire
compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné
désignent chacune un de leurs représentants, titulaire ou
suppléant, à cette commission pour siéger à la commission
départementale de réforme. En cas d'égalité de sièges entre
organisations, le partage est effectué en fonction du nombre
total de voix obtenu lors des élections pour la constitution de
cette commission ;
2. Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 susvisée :
Les représentants du personnel aux commissions administratives
paritaires départementales pour un groupe donné sont également
représentants du personnel pour le même groupe à la commission
départementale de réforme
Dans l'hypothèse où, pour un groupe donné, la commission
administrative paritaire départementale ne comprend qu'un
représentant titulaire du personnel et un suppléant, ce dernier
participe également avec voix délibérative aux réunions de la
commission départementale de réforme ;
Dans l'hypothèse où, pour un groupe donné, la commission
administrative paritaire départementale comprend plus de deux
représentants titulaires du personnel, les deux organisations
disposant du plus grand nombre de sièges pour ce groupe
désignent chacune un de leurs représentants à cette commission
administrative paritaire départementale au titre de ce groupe
pour siéger à la commission départementale de réforme. En cas
d'égalité de sièges entre organisations dans le même groupe.
le partage est effectué en fonction du nombre total de voix
obtenu lors des élections pour la constitution de la commission
administrative paritaire départementale considérée ;
Les représentants du personnel de direction à la commission
départementale de réforme sont tirés au sort par les soins du
préfet du département parmi les agents de ce corps en fonctions
dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du
9 janvier 1986 susvisée, situés dans le département ;
La procédure définie à l'alinéa ci-dessus est également
applicable dans le cas où la représentation d'autres
catégories de personnel des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, appartenant à
un groupe donné, ne pourrait être assurée à la commission
départementale de réforme, la commission administrative
paritaire départementale correspondant à ce groupe de grades ou
d'emplois n'ayant pu être constituée ;
Pour les pharmaciens résidents, les représentants de ces
personnels à la commission départementale de réforme sont
tirés au sort par les soins du préfet du département sur la
liste des pharmaciens résidents en activité.
Art. 7. - Par dérogation aux règles énoncées
aux articles 5 et 6 ci-dessus. les représentants de
l'administration du service départemental d'incendie et de
secours sont désignés par les membres élus locaux de l'organe
délibérant du service départemental en son sein.
Toutefois. jusqu'à la date de transfert des sapeurs-pompiers
professionnels au corps départemental et avant le 4 mai 2001,
les représentants des communes et établissements publics de
coopération intercommunale. disposant d'un corps de
sapeurs-pompiers comprenant des sapeurs-pompiers professionnels,
sont désignés par les membres de l'organe délibérant de ces
collectivités et établissements en Son sein.
Les représentants des sapeurs-pompiers - professionnels de
catégorie C sont désignés dans les conditions fixées au I de
l'article 6 ci-dessus parmi les membres de la commission
administrative paritaire instituée auprès du service
départemental d'incendie et de secours compétente à l'égard
de l'agent dont le cas est examiné.
Les représentants des sapeurs-pompiers professionnels de
catégorie A et de catégorie B sont désignés par tirage au
sort parmi les sapeurs-pompiers professionnels, en fonction dans
le département ou, à défaut. dans un département limitrophe
et appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé en
application du décret du 14 septembre 1995 susvisé.
Art. 8. - Le mandat des représentants de
l'administration et du personnel se termine à la fin de la
durée du mandat de la commission administrative paritaire visée
à l'article 6.
Ce mandat est prolongé jusqu'à ce qu'il soit procédé à une
nouvelle désignation des membres de la commission de réforme.
En cas de perte de la qualité pour siéger, de décès ou de
démission d'un titulaire, son suppléant devient automatiquement
titulaire. En l'absence de suppléant, le remplacement est
opéré selon les modalités fixées aux articles 5, 6 et 7.
Art. 9. - Les frais de déplacement des membres
de la commission siégeant avec voix délibérative donnent lieu
à remboursement. Il en est de même des frais de déplacement de
l'agent convoqué lorsque la commission juge utile sa présence,
conformément à l'article 16 ci-après. Ces remboursements sont
effectués conformément aux dispositions des décrets du 19 juin
1991 et du 25 juin 1992 susvisés.
Art. 10. - Les honoraires des médecins, les
frais d'examens médicaux et éventuellement de transport et
d'hospitalisation pour diagnostic sont calculés d'après les
dispositions de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Art. 11. - Les frais visés aux articles 9, 10
et 16 sont à la charge :
I. De la Caisse des dépôts et consignations dans le cas de
l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2. De la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales lorsque la commission exerce les
attributions prévues aux articles 18 à 20 ;
3. De la collectivité ou de l'établissement auquel appartient
l'agent concerné lorsque la commission exerce les attributions
prévues par le décret du 11 janvier 1960 susvisé et par les
articles 21 à 24.
Toutefois, lorsque la collectivité ou l'établissement auquel
appartient l'agent concerné est affilié à un centre de
gestion, le paiement est assuré par ce centre qui se fait
ensuite rembourser par cette collectivité ou cet établissement
selon les modalités définies conventionnellement entre ce
centre et les collectivités et établissements affiliés.
Art. 12. - Le secrétariat de la commission de
réforme est assuré par le préfet ou son représentant.
Le siège de la commission est fixé par son président.
Art. 13. - La demande d'inscription à l'ordre
du jour de la commission est adressée au secrétariat de
celle-ci par l'employeur de l'agent concerné.
L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine
de la commission à son employeur qui doit la transmettre au
secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le
secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent
concerné et à son employeur passé le délai de trois semaines,
l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat
de la commission un double de sa demande par lettre recommandée
avec accusé de réception cette transmission vaut saisine de la
commission.
La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois
à compter de la réception de la demande d'inscription à
l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à
deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue
au deuxième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, le
secrétariat de la commission notifie à l'intéressé et à son
employeur la date prévisible d'examen de ce dossier.
Le traitement est maintenu à l'agent concerné durant les
délais susmentionnés.
Art. 14. - Le secrétariat de la commission de
réforme convoque les membres titulaires et, le cas échéant,
l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la
réunion.
La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les
références de la collectivité ou de l'établissement employeur
et, le cas échéant, l'objet de la demande d'avis.
Un membre titulaire empêché de siéger doit se faire remplacer
par son suppléant.
Les membres de la commission de réforme sont soumis aux
obligations de secret et de discrétion professionnels pour tous
les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance
en cette qualité.
Art. 15. - Le secrétariat de la commission
informe le médecin du service de médecine professionnelle et
préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin
du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent
à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le
cas est soumis à la commission. Lorsque la commission statue sur
le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat
informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet
sur proposition du directeur départemental des services
d'incendie et de secours. Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le
demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent
présenter des observations écrites ou assister à titre
consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent
obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier
alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous.
Art. 16. - La commission de réforme doit être
saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à
éclairer son avis.
Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions,
enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.
Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le
fonctionnaire est invité à prendre connaissance.
personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de
son dossier dont la partie médicale ne peut lui être
communiquée que par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut
présenter des observations écrites et fournir des certificats
médicaux.
Si elle le juge utile, la commission peut entendre le
fonctionnaire et ce dernier peut se faire assister d'un médecin
de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller.
Art. 17. - La commission ne peut délibérer
valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix
délibérative assistent à la séance; l'un des deux praticiens
de médecine générale ou, le cas échéant. le médecin
spécialiste compétent pour l'affection considérée, qui sont
visés au I de l'article 3, doit participer à la séance.
En cas d'absence des deux praticiens de médecine générale, le
médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au I
de l'article 3.
Les médecins visés au I de l'article 3 ne peuvent pas siéger
avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier
d'un agent qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin
traitant,
Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils
doivent être motivés, dans le respect du secret médical. En
cas d'égalité des voix, l'avis est réputé rendu.
Les avis sont communiqués aux intéressés dans les conditions
fixées par la loi du 17 juillet 1978 susvisée.
TITRE II - APPLICATION DU REGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
Art. 18. -
Pour l'application du 2° de l'article 6, du b du 3 de l'article
21, de l'article 25, du b du I de l'article 36, du troisième
alinéa du IV de l'article 37 et du deuxième alinéa de
l'article 44 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'avis de
la commission de réforme indique la nature et le taux de
l'invalidité mettant l'intéressé ou son ayant droit dans
l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses
fonctions et précise si l'invalidité constatée ou le décès
de l'intéressé provient des blessures ou maladies visées aux
articles 30 et 31 dudit décret.
Art. 19. - La commission de réforme doit se
prononcer dans chaque cas, soit au vu des pièces médicales
contenues dans les dossiers ou de toutes nouvelles attestations
médicales qui pourraient être demandées aux intéressés, soit
en faisant comparaître devant elle l'agent lui-même. Celui-ci
peut se faire assister dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 16.
Elle ne peut pas. pour l'application du présent titre. procéder
par elle-même à des mesures d'expertise médicale ou demander
une hospitalisation. Elle peut toutefois prescrire des
compléments d'instruction.
Art. 20. - Lorsqu'un agent demande à
bénéficier de la prolongation d'activité de deux ans prévue
par le décret du 18 décembre 1948 susvisé, l'avis de la
commission de réforme doit être sollicité dans le cas où il y
a contestation sur le point de savoir si les intéressés
réunissent les conditions intellectuelles et physiques
suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions.
TITRE III - APPLICATION DES REGLES STATUTAIRES
Art. 21.
- La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au
service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles
25 et 30 du décret du 9 septembre 1965 susvisé de l'infirmité
pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à
l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux
articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Elle doit également donner son avis sur le caractère provisoire
ou définitif de l'inaptitude constatée et. le cas échéant,
sur l'aptitude de l'intéressé à occuper un emploi adapté à
son état physique qui peut loi être offert par l'autorité
investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant. pour la
fonction publique territoriale, par le président du Centre
national de la fonction publique territoriale ou du centre de
gestion.
Art. 22. - Lorsqu'un agent demande à
bénéficier des dispositions prévues au 9° de l'article 57 de
la loi du 26 janvier 1984 et à l'article 43 de la loi du
9janvier 1986 susvisées, la commission de réforme donne son
avis sur l'imputabilité de ce congé aux différentes
infirmités énumérées dans ces articles, sur le caractère
provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée ainsi que sur
la durée du congé pouvant être accordé lorsque l'inaptitude
est provisoire.
Art. 23. - Lorsqu'un agent demande à
bénéficier des prolongations spéciales des congés de longue
durée prévues au deuxième alinéa du 4° des articles 57 de la
loi du 26 janvier 1984 et 41 de la loi du 9 janvier 1986
susvisées, la commission de réforme doit donner son avis sur
l'imputabilité au service de l'affection.
Cet avis est transmis au comité médical supérieur.
Art. 24. - La commission de réforme est
consultée dans les conditions prévues par l'article 38 du
décret du 30 juillet1987 sus visé et l'article 36 du décret du
19 avril 1988 sur la mise en disponibilité d'office pour raison
de santé.
Art. 25. - La commission de réforme donne
également sort avis sur l'attribution de l'allocation temporaire
d'invalidité prévue au 4° de l'article 1er dans les conditions
fixées par les articles R. 417-5 et suivants du code des
communes et le décret du 10 décembre 1984 susvisé, en ce qui
concerne la fonction publique territoriale. et par le décret du
24 décembre 1963 susvisé, en ce lui concerne la fonction
publique hospitalière.
Elle apprécie le taux d'invalidité de l'agent concerné par
l'application de l'article 6 du décret du 11 janvier 1960
susvisé.
TITRE IV - DISPOSITIONS PARCULIERES AUX ADMINISTRATIONS PARISIENNES
Art. 26.
- Les dispositions des titres Ier, Il et III du présent arrêté
sont applicables aux personnels des administrations parisiennes
sous réserve des dispositions dérogatoires du présent titre.
Art. 27. - Il est créé auprès du préfet de
la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux commissions de
réforme compétentes respectivement
1 Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales relevant de
l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2 Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales non soumis à
l'article 118 susvisé et relevant d'établissements,
administrations ou services publics ayant leur siège à Paris,
à l'exception du centre de gestion prévu à l'article 17 de la
loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Art. 28. - Il est créé auprès du préfet de
police une commission de réforme compétente pour les personnels
relevant de son autorité, affiliés à la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales relevant de
l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Art. 29. - Ces commissions sont instituées par
arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de
Paris, pour celles prévues à l'article 27 et par arrêté du
préfet de police pour celle prévue à l'article 28.
Art. 30. - Ces commissions présidées, selon le
cas, par le préfet de Paris ou par le préfet de police ou leur
représentant, qui dirige les délibérations mais ne prend pas
part au vote, sont composées comme suit :
- deux praticiens de médecine générale, membres du comité
médical dont relève l'agent, auxquels est adjoint. pour les cas
relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, qui
participe aux délibérations mais ne participe pas aux votes.
Toutefois, pour les agents visés au 2° de l'article 27
ci-dessus et ne relevant pas d'un comité médical propre, les
praticiens compétents sont ceux du comité médical dont
relèvent ces agents
- deux représentants de l'administration à laquelle appartient
l'agent, désignés par le préfet de police , le maire de Paris
ou le président du conseil d'administration concerné, selon
qu'il s'agit de l'une des commissions prévues à l'article 27 ou
celle prévue à l'article 28 ci-dessus.
Toutefois. lorsqu'il s'agit d'un agent appartenant à un
établissement public visé au 2° de l'article 27 ci-dessus, les
représentants de l'administration sont désignés selon les
modalités qui seront fixées par le préfet de Paris ;
- deux représentants du personnel appartenant à la commission
administrative paritaire dont relève l'agent. désignés dans
les conditions fixées au I de l'article 6 ci-dessus.
Art. 31. - Des suppléants, en nombre égal à
celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions.
Toutefois, chaque représentant titulaire de l'administration a
deux suppléants.
Art. 32. - Le secrétariat des commissions est
assuré par le préfet de Paris ou le préfet de police dans les
conditions qui seront fixées par arrêté préfectoral.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Art. 33.
- L'arrêté du 28 octobre 1958 modifié fixant la constitution,
le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission
départementale de réforme des agents des collectivités locales
est abrogé.
Les commissions constituées en application de cet arrêté
demeurent en fonction pendant un délai maximum de six mois à
compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elles
doivent être renouvelées avant l'expiration de ce délai.
Art. 34. - Le directeur des hôpitaux, le
directeur de l'action sociale, le directeur général des
collectivités locales, le directeur du budget et le directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris. le 5 juin 1998.
Cliquez la page que vous souhaitez consulter
| Page d'accueil | Avertissement | Glossaire | Pour en savoir plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sites à visiter | L'auteur | Ecrivez-moi | Pages perso |
Dernière
révision : 07 janvier 1999