Le statut de la F.P.T. en ligne
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Art. 1er - Le titre du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisé est rédigé comme suit :
"Décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux "

Art. 2. - L'article 1er du décret du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

" Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable aux échelles de rémunération instituées par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

Echelons

Indices bruts

  Echelle 2 Echelle 3 Echelle 4 Echelle 5
11° échelon 343 364 382 427
10° échelon 321 347 374 396
9° échelon 314 333 360 379
8° échelon 303 324 345 363
7° échelon 294 311 333 347
6°échelon 289 301 320 334
5° échelon 277 290 307 321
4° échelon 267 274 294 306
3° échelon 260 263 277 291
2° échelon 253 257 268 274
1er échelon 245 251 259 267

Art. 3. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er avril 1998.

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 1998..

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Dernière révision : 07 janvier 1999
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