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Art. 1er - Le titre du décret du 30 décembre 1987 susvisé est rédigé comme suit :
"Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C "

Art. 2. - L'article 1er du décret du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

" Art. 1er. - Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après: échelle 2,échelle 3, échelle 4, échelle 5. "

Art. 3. - L'article 2 du décret du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

"Art. 2.- Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixées ainsi qu'il suit :
- Echelle 2 : 245-343 ;
- Echelle 3 : 251-364 ;
- Echelle 4 : 259-382 ;
- Echelle 5 : 267-427."

Art. 4. - L'article 3 du décret du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

"Art. 3.- Chacune des échelles de rémunération mentionnées aux articles précédents comportent onze échelons."

Art. 5. - L'article 4 du décret du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

"Art. 4.- La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS DUREE
Maximale Minimale
11e échelon - -
10e échelon 4 ans 3 ans
9e échelon 4 ans 3 ans
8e échelon 4 ans 3 ans
7e échelon 3 ans 2 ans
6e échelon 3 ans 2 ans
5e échelon 3 ans 2 ans
4e échelon 2 ans 1 an 6 mois
3e échelon 2 ans 1 an 6 mois
2e échelon 2 ans 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 1 an

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 précité est rédigé ainsi qu'il suit :

"Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à larticle 6 ci-dessous, recrutés ou promus par application des règles statutaires dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C, sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ou emploi."

Art. 7. - Après l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 précité, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :

Art. 6.- Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie D, dans l'échelle 1, et recrutés ou promu par application des règles stutaires dans un grade ou emploi classé en catégorie C, sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut partuculier du cadre demplois, dans leur nouveau grade, conformément au tableau ci-dessous :

Situation dans un grade classé à

Classement lors de l'accès à un grade
classé dans la catégorie C

l'échelle 1
de la cétégorie D

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

8° échelons :
- à partir de 5 ans


11°


Ancienneté acquise au-delà de 5 ans
- entre 1 et 5 ans

10°

Ancienneté acquise au-delà de 1 an, dans la limite de 4 ans
- jusqu'à 1 an

Ancienneté acquise majorée de 3 ans
7° échelon :
- après 1 an
- jusqu'à 1 an




Ancienneté acquise au-delà de 1 an
Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6° échelon :
- après 1 an
- jusqu'à 1 an




Ancienneté acquise au-delà de 1 an
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
5° échelon :
- après 2 ans
- jusqu'à 2 ans




Ancienneté acquise au-delà de 2 ans
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4° échelon :
- après 2 ans
- jusqu'à 2 ans




Ancienneté acquise au-delà de 2 ans
Ancienneté acquise majorée de 1 an
3° échelon :
- après 2 ans
- jusqu'à 2 ans




Ancienneté acquise au-delà de 2 ans
Ancienneté acquise
2° échelon :
- après 1 an
- jusqu'à 1 an




Ancienneté acquise au-delà de 1 an
Ancienneté acquise majorée de 1 an
1° échelon :
- après 1 an
- jusqu'à 1 an




Ancienneté acquise au-delà de 1 an
Ancienneté acquise

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 sont applicables.

Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 précité, le mot: " normales " est supprimé.

Art. 9. - L'article 8 du décret du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

" Art. 8 - Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants:
I. Connaissances professionnelles;
2. Initiative, exécution, rapidité, finition;
3. Sens du travail en commun et relations
4. Ponctualité et assiduité. "

Art. 10. - Les articles 9-I à 9-5 du décret 1987 précité sont abrogés.

Art. 11. - Les dispositions du présent décret prennent effet àcompter du 1" avril 1998.

Art. 12. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 1998..

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Dernière révision : 07 janvier 1999
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