Copyright
Patrick Darbeau 1997
Bienvenue sur le site consacré au statut des fonctionnaires territoriaux
| Les derniers textes parus au J.O. |
Décret n° 98-715 du 18 août 1998 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D (J.O. du 19/08/98)
Art. 1er
- Le titre du décret du 30 décembre 1987 susvisé est rédigé
comme suit :
"Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987portant
organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de
catégorie C "
Art. 2. - L'article 1er du décret du 30
décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions
suivantes:
" Art. 1er. - Les grades et emplois des fonctionnaires
territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre
les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après:
échelle 2,échelle 3, échelle 4, échelle 5. "
Art. 3. -
L'article 2 du décret du 30 décembre 1987 précité est
remplacé par les dispositions suivantes:
"Art. 2.- Les indices bruts minimum et maximum des échelles
de rémunération mentionnées à l'article précédent sont
fixées ainsi qu'il suit :
- Echelle 2 : 245-343 ;
- Echelle 3 : 251-364 ;
- Echelle 4 : 259-382 ;
- Echelle 5 : 267-427."
Art. 4. - L'article 3 du décret du 30 décembre
1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
"Art. 3.- Chacune des échelles de rémunération
mentionnées aux articles précédents comportent onze
échelons."
Art. 5. -
L'article 4 du décret du 30 décembre 1987 précité est
remplacé par les dispositions suivantes:
"Art. 4.- La durée maximale et la durée minimale du temps
passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération
de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :
ECHELONS DUREE
Maximale Minimale
11e échelon - -
10e échelon 4 ans 3 ans
9e échelon 4 ans 3 ans
8e échelon 4 ans 3 ans
7e échelon 3 ans 2 ans
6e échelon 3 ans 2 ans
5e échelon 3 ans 2 ans
4e échelon 2 ans 1 an 6 mois
3e échelon 2 ans 1 an 6 mois
2e échelon 2 ans 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 1 an
Art. 6. -
Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987
précité est rédigé ainsi qu'il suit :
"Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du
cadre d'emplois, les fonctionnaires autres que ceux mentionnés
à larticle 6 ci-dessous, recrutés ou promus par application des
règles statutaires dans un grade d'un cadre d'emplois de
catégorie C, sont classés, après avoir accompli, le cas
échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre
d'emplois, dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils
étaient parvenus dans leur précédent grade ou emploi."
Art. 7. - Après l'article 5 du décret du 30
décembre 1987 précité, il est rétabli un article 6 ainsi
rédigé :
Art. 6.- Par dérogation aux dispositions de l'article 5
ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en
catégorie D, dans l'échelle 1, et recrutés ou promu par
application des règles stutaires dans un grade ou emploi classé
en catégorie C, sont classés, après avoir accompli, le cas
échéant, le stage prévu par le statut partuculier du cadre
demplois, dans leur nouveau grade, conformément au tableau
ci-dessous :
Situation dans un grade classé à |
Classement
lors de l'accès à un grade |
|
l'échelle 1 |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de léchelon |
| 8°
échelons : - à partir de 5 ans |
|
Ancienneté acquise au-delà de 5 ans |
| - entre 1 et 5 ans | 10° |
Ancienneté acquise au-delà de 1 an, dans la limite de 4 ans |
| - jusqu'à 1 an | 9° |
Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
| 7°
échelon : - après 1 an - jusqu'à 1 an |
|
Ancienneté acquise au-delà de 1 an Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
| 6°
échelon : - après 1 an - jusqu'à 1 an |
|
Ancienneté acquise au-delà de 1 an Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
| 5°
échelon : - après 2 ans - jusqu'à 2 ans |
|
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans Ancienneté acquise majorée de 1 an |
| 4°
échelon : - après 2 ans - jusqu'à 2 ans |
|
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans Ancienneté acquise majorée de 1 an |
| 3°
échelon : - après 2 ans - jusqu'à 2 ans |
|
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans Ancienneté acquise |
| 2°
échelon : - après 1 an - jusqu'à 1 an |
|
Ancienneté acquise au-delà de 1 an Ancienneté acquise majorée de 1 an |
| 1°
échelon : - après 1 an - jusqu'à 1 an |
|
Ancienneté acquise au-delà de 1 an Ancienneté acquise |
Les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 5 sont applicables.
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 7 du
décret du 30 décembre 1987 précité, le mot: " normales
" est supprimé.
Art. 9. - L'article 8 du décret du 30 décembre
1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
" Art. 8 - Il est tenu compte pour l'établissement de la
note des éléments suivants:
I. Connaissances professionnelles;
2. Initiative, exécution, rapidité, finition;
3. Sens du travail en commun et relations
4. Ponctualité et assiduité. "
Art. 10. - Les articles 9-I à 9-5 du décret
1987 précité sont abrogés.
Art. 11. - Les dispositions du présent décret
prennent effet àcompter du 1" avril 1998.
Art. 12. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 1998..
Cliquez la page que vous souhaitez consulter
| Page d'accueil | Avertissement | Glossaire | Pour en savoir plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sites à visiter | L'auteur | Ecrivez-moi | Pages perso |
Dernière
révision : 07 janvier 1999