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Patrick Darbeau 1997
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Décret n° 98-680 du 30/07/98 portant modifications de certaines dispositions relatif aux C.T.P. et C.A.P. des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (JO du 6/8/98)
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-565 DU 30 MAI 1985 RELATIF AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET LE DÉCRET N° 85-923 DU 21 AOUT 1985 RELATIF AUX ÉLECTIONS AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Art. 1er. -
L'article 1er du décret du 30 mai 1985 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes
" Art. 1er - Les comités techniques paritaires comprennent
en nombre égal des représentants des collectivités
territoriales ou établissements publics et des représentants du
personnel.
" Selon l'effectif des agents relevant du comité technique
paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à
ce comité est fixé par l'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement, après consultation des
organisations syndicales, dans les limites. suivantes
" a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et à
inférieur à 350 : 3 à 5 représentants ;
" b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et
inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants ;
" c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000 et
inférieur à 2 000 : 5 à 8 représentants ;
" d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000.: 7 à
15 représentants.
" Ce nombre ne peut être modifié avant l'expiration du
mandat des représentants du personnel.
" L'effectif des personnels retenu pour apprécier le
franchissement, lors du renouvellement général, du seuil de
cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée et pour déterminer la composition d'un comité
technique paritaire est arrêté quarante jours avant la date
limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le premier
tour de scrutin.
" L'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un
établissement employant moins de cinquante agents informe dans
les plus brefs délais le centre de gestion de l'effectif des
personnels qu'elle emploie.
" La délibération de l'organe délibérant fixant la
composition du comité technique paritaire intervient au plus
tard trente jours avant la date limite de dépôt des listes de
candidats fixée pour le premier tour de scrutin. Cette
délibération est communiquée aux organisations syndicales.
"
Art. 2. - L'article 7 du décret du 30 mai 1985
précité est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 7 - Le scrutin du premier tour pour l'élection des
représentants du personnel aux comités techniques paritaires a
lieu dans un délai maximal de huit mois suivant le
renouvellement des conseils municipaux.
" Lorsque aucune liste n'a été déposée par les
organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de
votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs
inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin dans un
délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et
supérieur à sept semaines à compter de la date du scrutin
initial.
" La date des deux tours de scrutin est fixée par arrêté
du ministre chargé des collectivités territoriales. "
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 9 du
décret du 30mai 1985 précité est ainsi rédigé:
" La liste électorale est dressée à la diligence de
l'autorité territoriale en prenant comme date de référence
celle du premier tour de scrutin. Elle demeure inchangée pour le
second tour. "
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 10 du
décret du 30 mai 1985 précité, les mots; " précédant la
date du scrutin " sont remplacés par les mots : "
précédant la date du premier tour de scrutin ".
Art. 5..- L'article 12 du décret du 30 mai 1985
précité est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art 12. - Les listes de candidats sont présentées, au
premier tour de scrutin, par les organisations syndicales
représentatives. Au second tour, toute organisation syndicale de
fonctionnaires peut déposer une liste. Nul ne peut être
candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne
peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
" Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux
deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de
représentant titulaire et de représentant suppléant à
pourvoir.
" Les listes doivent être déposées au moins six semaines
avant la date fixée pour le premier tour de scrutin et au moins
quatre semaines avant la date fixée pour le second tour de
scrutin.
" Les listes portent le nom d'un agent territorial,
délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes
les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit en
outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée
par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé
remis au délégué de liste.
" Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne
satisfait pas aux conditions fixées par les septième et
huitième alinéas de l'article 32 de la loi du 26janvier 1984
précitée, elle remet au délégué de liste une décision
motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette
décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite
de dépôt des listes. "
Art. 6. - L'article 13 du décret du 30 mai 1985
précité est remplacé par les dispositions suivantes :
Art 13. - Aucune liste de candidats ne peut être modifiée
après la date limite prévue à l'article précédent.
" Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant
la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats
inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'autorité
territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci
peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de
l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications
nécessaires. A défaut de rectification, l'autorité
territoriale raye de la liste les candidats inéligibles. Cette
liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait
néanmoins aux conditions d'admission des listes définies au
deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la
date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut
être remplacé jusqu'au dixième jour précédant la date du
scrutin.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent
décret sont affichées dans la collectivité ou .
l'établissement auprès duquel est placé le comité technique
paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite
fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées
ultérieurement sont affichées immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après
le dépôt des listes. "
Art. 7. - Il est ajouté, après l'article 13 du
décret du 30 mai 1985 précité, un article 13 bis ainsi
rédigé :
" Art 13 bis. - Lorsque plusieurs organisations syndicales
affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont
déposé des listes concurrentes pour un même scrutin,
l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois
jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes,
les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers
disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder
aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications
ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité
territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union
des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose
alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à
l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception; la liste qui pourra se prévaloir de
l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.
" En l'absence de cette indication, les organisations
syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent
bénéficier des dispositions du huitième alinéa de l'article
32 de la loi n0 84-53 du 26janvier 1984 précitée, ni se
prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une
union de syndicats à caractère national.
Art. 8. - Le troisième alinéa de l'article 21
du décret du 30 mai 1985 précité est rédigé comme suit :
" Sans préjudice des dispositions du dixième alinéa de
l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les
contestations sur la validité des opérations électorales sont
portées dans un délai de cinq jours à compter de la
proclamation des résultats devant le président du bureau
central de vote sauf recours à la juridiction administrative. Le
président statue dans les quarante-huit heures. Il motive Sa
décision. Il en adresse immédiatement copie au préfet. "
Art. 9. - L'article 32 du décret du>30 mai
1985 précité est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante
Toutefois, lorsque cette élection nécessite un second tour, le
scrutin correspondant a lieu dans un délai qui ne peut être
inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à
compter soit de la date limite prévue pour le dépôt initial
des listes de candidats lorsque aucune organisation syndicale
représentative n'a présenté de liste, soit de la date du
premier scrutin lorsque le nombre de votants a été inférieur
à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Il. - Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé:
" Lorsque l'effectif d'une collectivité ou d'un
établissement devient inférieur à. cinquante agents, le
comité technique paritaire reste en place jusqu'au prochain
renouvellement général des comités techniques paritaires.
Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de
trente, ou qu'après application des procédures mentionnées à
l'article 6 du présent décret le nombre de représentants
titulaires du personnel est inférieur à. trois, l'organe
délibérant peut dissoudre le comité technique paritaire après
consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité
technique paritaire. En cas de dissolution du comité technique
paritaire d'une collectivité ou d'un établissement affilié, le
comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion
devient compétent pour les questions intéressant cette
collectivité ou cet établissement.
Art. 10. - Il est rétabli- un article 33 du
décret du 30 mai 1985 précité, rédigé ainsi qu'il suit:
"Are. 33. - Lorsque les élections des représentants du
personnel d'un comité technique paritaire ont fait l'objet d'une
annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force
majeure. ces élections n'ont pu être organisées aux dates
fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales, la collectivité ou l'établissement concerné
procède aux élections. Les dispositions prévues au chapitre Il
sont applicables. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la
date de ces élections après consultation des organisations
syndicales. Lorsque ces élections nécessitent un second tour,
le scrutin correspondant a lieu dans un délai qui ne peut être
inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à
compter soit de la date limite prévue pour le dépôt initial
des listes de candidats lorsque aucune organisation syndicale
représentative n'a présenté de liste, soit de la date du
premier scrutin lorsque le nombre de votants a été inférieur
à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Le mandat de ces
représentants du personnel prend fin lors du prochain
renouvellement général des comités techniques paritaires.
Art. 11. - A l'article 1er du décret du 21
août 1985 susvisé, les mots " quarante jours" sont
remplacés par les mots " trois mois ".
Art. 12. - L'article 5 du décret du 21 août
1985 précité est complété par un second alinéa ainsi
rédigé:
" Cette liste peut être complétée jusqu'au dixième jour
précédant le jour du scrutin et, dans le cas mentionné au 5°
de l'article 4 ci-dessus, jusqu'au jour du scrutin.
Art. 13. - L'article 7 du décret du 21 août
1985 précité est ainsi rédigé :
Art. 7. - L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins
de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote indiquent le nom
de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui
présentent les candidats, ainsi que. le cas échéant.
l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt
des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les
bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation des
candidats.
Art. 14. - Il est inséré, à l'article 11 du
décret du 21 août 1985 précité, un premier alinéa ainsi
rédigé :
" Le bureau central de vote constate le nombre total de
votants et détermine le nombre total de suffrages valablement
exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque
liste."
TITRE Il
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 89-229 DU 17 AVRIL 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS
Art. 15. -
Il est ajouté, après l'alinéa unique de l'article 2 du décret
du 17 avril 1989 susvisé. les trois alinéas suivants :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les
fonctionnaires relevant du groupe supérieur sont plus nombreux
que ceux relevant du groupe de base, la répartition mentionnée
ci-dessus entre les deux groupes est inversée.
"Si un groupe hiérarchique comporte moins de quatre
fonctionnaires, la commission administrative paritaire ne
comprend aucun représentant pour ce groupe. S'il comporte de
quatre à dix fonctionnaires, le nombre de représentants du
personnel est de un représentant titulaire et un représentant
suppléant pour ce groupe.
"Les effectifs des personnels sont appréciés quarante
jours avant la date limite de dépôt des listes de candidats
fixée pour le premier tour de scrutin. Les collectivités et
établissements affiliés au centre de gestion en informent
aussitôt ce dernier. La collectivité ou l'établissement
auprès duquel sont placées les commissions administratives
paritaires informe également dans les plus brefs délais les
organisations syndicales des effectifs des personnels qu'il
emploie."
Art. 16. - L'article 7 du décret du 17 avril
1989 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 7. - Le scrutin du premier tour pour l'élection des
représentants du personnel aux commissions administratives
paritaires a lieu dans les huit mois suivant le renouvellement
des conseils municipaux.
Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations
syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a
été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits,
il est procédé à un second tour de scrutin dans un délai qui
ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept
semaines à compter de la date du scrutin initial.
La date des deux tours de scrutin est fixée par arrêté du
ministre chargé des collectivités territoriales.
Art. 17. - Le premier alinéa de l'article 9 du
décret du 17 avril 1989 précité est ainsi rédigé
" La liste électorale est dressée à la diligence de
l'autorité territoriale en prenant comme date de référence
celle du premier tour de scrutin. Elle demeure inchangée pour le
second tour. "
Art. 18. - Au premier alinéa de l'article 10 du
décret du 17 avril 1989 précité. les mots: " précédant
la date du scrutin " sont remplacés par les mots "
précédant la date du premier tour de scrutin ".
Art. 19. - L'article 12 du décret du 17 avril
1989 précité est remplacé par les- dispositions suivantes :
Art. 12. - Les listes de candidats sont présentées, au premier
tour. par les organisations syndicales représentatives. Au
second tour. toute organisation syndicale de fonctionnaires peut
déposer une liste. Nul ne peut être candidat sur plusieurs
listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une
liste de candidats par commission administrative paritaire.
" Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges
de représentant titulaire et de représentant suppléant à
pourvoir.
" Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de
noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire
et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à :
" 2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la
commission administrative paritaire est inférieur à 20 ;
" 4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et
inférieur à 40 ;
" 6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et
inférieur à 500 ;
" 8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et
inférieur à 750;
" 10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.
'Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique,
un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de
représentant titulaire et de représentant suppléant de ce
groupe.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant
la date fixée pour le premier tour de scrutin et au moins quatre
semaines avant la date fixée pour le second tour de scrutin.
" Les listes portent le nom d'un fonctionnaire territorial,
délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes
les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit en
outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée
par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé
remis au délégué de liste.
" Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne
satisfait pas aux conditions fixées par les quatrième et
cinquième alinéas de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984
précitée, elle remet au délégué de liste une décision
motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette
décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite
de dépôt des listes.
Art. 20. - L'article 13 du décret du 17 avril
1989 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 13. - Aucune liste de candidats ne peut être
modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
- " Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs
suivant la date limite de dépôt des listes. un ou plusieurs
candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles.
l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de
liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois
jours à compter de l'expiration du délai susmentionné. aux
rectifications nécessaires. A défaut de rectification, la liste
intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun
candidat pour le ou les groupes hiérarchiques correspondants.
Elle ne peut participer aux élections que si elle satisfait
néanmoins aux conditions d'admission des listes définies au
troisième alinéa de l'article 12 ci-dessus.
" Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après
la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible
peut être remplacé jusqu'au dixième jour précédant la date
du scrutin.
"Les listes établies dans les conditions fixées par le
présent décret sont affichées dans la collectivité ou
l'établissement auprès duquel est placée la commission
administrative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant
la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications
apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après
le dépôt des listes.
Art. 21. - Il est ajouté après l'article 13 du
décret du 17 avril 1989 précité un article 13 bis ainsi
rédigé :
" Art. 13 bis. - Lorsque plusieurs organisations syndicales
affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont
déposé des listes concurrentes pour un même scrutin,
l'autorité territoriale en informe. dans un délai de trois
jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes,
les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers
disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder
aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
" Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces
modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus,
l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours
francs l'union des syndicats dont les listes se réclament.
Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour
indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se
prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du
présent décret.
"En l'absence de cette indication, les organisations
syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent
bénéficier des dispositions du cinquième alinéa de l'article
29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ni se prévaloir sur
les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats
à caractère national. "
Art. 22. - La dernière phrase du premier
alinéa de l'article 14 du décret du 17 avril 1989 précité est
remplacée par les dispositions suivantes :
"Il est également fait mention sur le bulletin de vote, le
cas échéant, de l'appartenance de l'organisation syndicale, à
la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à
caractère national. Les bulletins de vote font apparaître
l'ordre de présentation de la liste de candidats, pour chaque
groupe hiérarchique. "
Art. 23. - Le premier alinéa de l'article 22 du
décret du 17 avril 1989 précité est rédigé comme suit
" Le bureau central de vote constate le nombre total de
votants et détermine le nombre total de suffrages valablement
exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
"
Art. 24. - Le d de l'article 23 du décret du 17
avril 1989 précité est complété par un troisième alinéa
ainsi rédigé:
" La procédure de tirage au sort mentionnée au b est
applicable pour la désignation des suppléants dans les mêmes
cas et les mêmes conditions que pour la désignation des
représentants titulaires. "
Art. 25. - L'article 25 du décret du 17 avril
1989 précité est modifié ainsi qu'il suit:
" Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de
l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les
contestations sur la validité des opérations électorales sont
portées dans un délai de cinq jours à compter de la
proclamation des résultats devant le président du bureau
central de vote. Le président statue dans les quarante-huit
heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une
copie au préfet."
Art. 26. - L'article 40 du décret du 17 avril
1989 précité est modifié ainsi qu'il suit
I. - Il est ajouté au début de l'article un premier alinéa
ainsi rédigé
"Lorsqu'une commune et le centre communal d'action sociale
ainsi que, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui sont
rattachés ont décidé par des délibérations concordantes de
créer des commissions administratives paritaires communes, la
mise en place de ces commissions intervient lors du
renouvellement général prévu à l'article 7 ci-dessus. "
Il. - Le premier alinéa, qui devient le deuxième alinéa, est
ainsi rédigé:
Lorsque les élections des représentants du personnel d'une
commission administrative paritaire ont fait l'objet d'une
annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force
majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates
fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales, ou lorsqu'une collectivité ou un établissement
n'est plus affilié, la collectivité ou l'établissement
concerné procède aux élections. Les dispositions prévues au
chapitre II sont applicables. Toutefois, l'autorité territoriale
fixe la date de ces élections après consultation des
organisations syndicales. Lorsque ces élections nécessitent un
second tour, le scrutin correspondant a lieu dans un délai qui
ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept
semaines à compter, soit de la date limite prévue pour le
dépôt initial des listes de candidats lorsqu'aucune
organisation syndicale représentative n'a présenté de liste,
soit de la date du premier scrutin lorsque le nombre de votants a
été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Le mandat de ces représentants du personnel prend fin lors du
prochain renouvellement général des commissions administratives
paritaires. Les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet
établissement qui ont été éventuellement élus à une
commission administrative paritaire placée auprès du centre de
gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux
deuxième et troisième alinéas de l'article 6 ci-dessus. "
III. - Le deuxième alinéa devient le troisième alinéa.
Art. 28. - Le présent décret sera applicable
aux élections qui auront lieu au moins trois mois après la date
de sa publication.
Art. 29. - Le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de la fonction publique, de ]a réforme de l'Etat et de
la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont
chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1998.
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