Le statut de la F.P.T. en ligne
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Art. 1er - Le 45° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé est complété comme suit :
" W. - Animateurs : 15 points majorés ;
" X. - Adjoints d'animation et agents d'animation : 10 points majorés. "

Art. 2. - Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois mentionnés au 45° du décret du 24 juillet 1991 susvisé, qui ont été intégrés dans les cadres d'emplois prévus par les décrets n° 97-697, n° 97-699 et n° 97-701 du 31 mai 1997 portant respectivement statut particulier des agents d'animation, des adjoints d'animation et des animateurs territoriaux, conservent le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement, de la date de leur intégration jusqu'à la date de publication du présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 1998.

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Dernière révision : 07 janvier 1999
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