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Patrick Darbeau 1997
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Décret n° 98-1106 du 8 décembre 1998 relatif à la protection sociale des fonctionnaires et des agents non titulaires de la fonction publique territoriale (J.O. du 9/12/98)
Art. 1er
- Le décret du 13 janvier 1986 susvisé est modifié comme suit
:
I. - Le troisième alinéa de l'article 29 est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Ce congé est accordé de droit par l'autorité
territoriale dont relève l'intéressé :
" - à la mère, à l'expiration d'un congé pour maternité
ou d'un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un
enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption ;
" - au père, après la naissance de l'enfant, à
l'expiration d'un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au
foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.
"
II. - L'article 31 est modifié comme suit :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Sous réserve de règles dérogatoires prévues par les
statuts particuliers des corps, cadres d'emplois ou emplois, le
congé parental est accordé par périodes de six mois
renouvelables. Il prend fin au plus tard au troisième
anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois
ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque
celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à
compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est
âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire. "
Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" La dernière période de congé parental peut être
inférieure à six mois pour assurer le respect des durées
mentionnées au premier alinéa. "
III. - Le premier alinéa de l'article 32 est rédigé comme suit
:
" Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que
le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé
parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à
une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans
au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de
l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et
d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant
lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas
atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande
doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée
de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant. "
IV. - Il est inséré, après l'article 34, un article 34-1 ainsi
rédigé :
" Art. 34-1. - Le fonctionnaire a droit sur sa demande à
une période de disponibilité pour se rendre dans un
département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou à
l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il
est titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3
du code de la famille et de l'aide sociale. Cette période ne
peut excéder six semaines par agrément.
" La demande de disponibilité indiquant la date de début
et la durée envisagée du congé doit être formulée par lettre
recommandée au moins deux semaines avant le départ.
" Le fonctionnaire qui interrompt cette période de
disponibilité a le droit de reprendre ses fonctions avant la
date prévue. "
Art. 2. - Le décret du 15 février 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 5 est
complété par les alinéas suivants :
" A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de
licenciement n'intervenant pas à titre de sanction
disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu
bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à
une indemnité compensatrice.
" Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel,
l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la
rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année
en cours.
" Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses
congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle
au nombre de jours de congés annuels dus et non pris.
" L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la
rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de
congés annuels dus et non pris.
" L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la
rémunération de l'agent. "
II. - Au 3o de l'article 7, les mots : " Après quatre ans de services " sont remplacés par les mots : " Après trois ans de services ".
III. - Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : " six mois " sont remplacés par les mots : " douze mois " et les mots : " trente mois " sont remplacés par les mots : " vingt-quatre mois ".
IV. - Au 3o du deuxième alinéa de l'article 9, les mots : " après quatre ans de services " sont remplacés par les mots : " après trois ans de services ".
V. - L'article 14 est
remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 14. - I. - L'agent non titulaire employé de manière
continue et qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la
date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un
enfant, adopté ou confié en vue de son adoption et n'ayant pas
atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, a droit, sur
sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par
l'autorité territoriale dont relève l'intéressé :
" - à la mère à l'expiration d'un congé pour maternité
ou d'un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un
enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption ;
" - au père après la naissance de l'enfant, à
l'expiration d'un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au
foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.
" Le congé parental est accordé par périodes de six mois
renouvelables. Il prend fin au plus tard au troisième
anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois
ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque
celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à
compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est
âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire.
" II. - La demande doit être présentée au moins un mois
avant le début du congé demandé. La demande de renouvellement
doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de
la période de congé parental en cours, sous peine de cessation
de plein droit du bénéfice du congé parental.
" A l'expiration de l'une des périodes de six mois visées
au I ci-dessus, l'agent non titulaire peut renoncer au bénéfice
du congé parental au profit de l'autre parent agent non
titulaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la
limite maximale définie ci-dessus. La demande doit être
présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la
période en cours.
" La dernière période de congé parental peut être
inférieure à six mois pour assurer le respect des durées
mentionnées au I ci-dessus.
" Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que
l'agent se trouve déjà placé en position de congé parental,
l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à une
prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au
plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de
l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et
d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant
lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas
atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande
doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée
de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
" Si l'agent ne sollicite pas ce nouveau congé parental,
celui-ci peut être accordé à l'autre parent agent non
titulaire. L'agent non titulaire qui bénéficiait du congé
parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration de
la période de congé parental accordée au titre du précédent
enfant. L'agent non titulaire qui sollicite le congé parental
est placé dans cette position à compter du jour de la
réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être
formulée un mois au moins avant cette date.
" III. - L'autorité territoriale qui a accordé le congé
parental peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes
nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du
congé est réellement consacrée à élever l'enfant. Si le
contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin,
il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a
été invité à présenter ses observations.
" Le bénéficiaire du congé parental peut demander à
écourter la durée du congé en cas de nouvelle naissance ou
pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du
ménage.
" Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès
de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son
adoption.
" IV. - La durée du congé parental est prise en compte
pour moitié dans la détermination des avantages liés à
l'ancienneté. "
VI. - Il est
inséré, après l'article 14, un article 14-1 ainsi rédigé :
" Art. 14-1. - L'agent non titulaire a droit sur sa demande
à un congé sans rémunération pour se rendre dans un
département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou à
l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il
est titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3
du code de la famille et de l'aide sociale. Le congé ne peut
excéder six semaines par agrément.
" La demande de congé indiquant la date de début et la
durée envisagée du congé doit être formulée par lettre
recommandée au moins deux semaines avant le départ.
" L'agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre
ses fonctions avant la date prévue. "
VII. - Le I de
l'article 25-1 est modifié comme suit :
- au premier alinéa, les mots : " Jusqu'au 31 décembre
1997 " sont remplacés par les mots : " Jusqu'au 31
décembre 1999 " ;
- au sixième alinéa, les mots : " la période annuelle est
l'année scolaire 1995-1996 et 1996-1997 " sont remplacés
par les mots : " la période annuelle est l'année scolaire
et l'expérimentation s'étendra de l'année scolaire 1995-1996
à l'année scolaire 1998-1999 ".
VIII. - L'article 33
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 33. - L'agent non titulaire physiquement apte à
reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave
maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption, d'un
congé pour élever un enfant, d'un congé pour convenances
personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation
professionnelle est admis, s'il remplit toujours les conditions
requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les
nécessités du service le permettent. Il en est de même des
agents libérés du service national mentionnés à l'article 20.
" Dans le cas où l'intéressé ne pourrait être
réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une
priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une
rémunération équivalente.
" L'agent non titulaire ayant bénéficié d'un congé
parental est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre,
dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son
dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa
réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité
de la famille. Il doit présenter sa demande deux mois avant la
date de sa réintégration.
" L'agent non titulaire ayant bénéficié du congé
mentionné à l'article 19 du présent décret et parvenu au
terme de son mandat est réintégré à sa demande, au besoin en
surnombre, dans son précédent emploi ou un emploi analogue
assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois
suivant la date à laquelle il a avisé son employeur.
" Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux agents recrutés en vertu des articles 47 et 110 de la loi du
26 janvier 1984 précitée qui ont bénéficié d'un congé pour
convenances personnelles ou d'un congé pour création
d'entreprise. "
IX. - Le 4o de
l'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 4o Qui ont été licenciés pour inaptitude physique.
"
X. - L'article 49 est
remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 49. - L'indemnité est à la charge de la
collectivité ou de l'établissement public qui a prononcé le
licenciement. Elle est versée en une seule fois. "
Art. 3. - Le décret du 20 mars 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le titre : " Chapitre III (Dispositions applicables aux fonctionnaires ne relevant pas de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) " est remplacé par le titre : " Chapitre III (Dispositions applicables aux fonctionnaires non intégrés dans les cadres d'emplois) ".
II. - Au premier alinéa de l'article 28, les mots : " à l'article 107 " sont remplacés par les mots : " à l'article 108 ".
III. - Après l'article 28, le titre : " Section 1 (Dispositions générales) " est supprimé.
IV. - Après l'article 33-1, le titre : " Section 2 (Dispositions relatives à la protection sociale) " est remplacé par le titre : " Chapitre IV (Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) ".
V. - Au deuxième alinéa de l'article 36, les mots : " pendant une durée de six mois " sont remplacés par les mots : " pendant une durée de douze mois " et les mots : " pendant les trente mois suivants " sont remplacés par les mots : " pendant les vingt-quatre mois suivants ".
VI. - Après l'article 43, le titre : " Section 3 (Reclassement) " est supprimé.
VII. - L'article 44 devient l'article 33-2.
Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 24 avril 1995 susvisé, les mots : " sur les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 " sont remplacés par les mots : " de l'année scolaire 1995-1996 à l'année scolaire 1998-1999 ".
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 1998.
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