Le statut de la F.P.T. en ligne
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Extrait

Article 59. -

Il est inséré, dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après ]'article 97 bis. un article 97 ter ainsi rédigé :

"Art. 97 ter. - Par dérogation aux dispositions de l'article 97 bis, un centre de gestion peut décider de rétablir la contribution des collectivités ou établissements non affiliés, qui ont procédé à des suppressions d'emplois, à une fois le montant constitué par les traitements bruts versés aux fonctionnaires augmenté des cotisations salariales afférentes à ces traitements.

" Cette décision est prise lors du vote du budget primitif aux conditions suivantes:

"- s'il est constaté que ce budget pourrait être présenté en équilibre hors les dépenses de prise en charge des fonctionnaires dont les. emplois ont été supprimés par ces collectivités ou établissements et les recettes constituées par les contributions correspondantes, et que ces éléments y étant intégrés génèrent un déficit prévisionnel de la section de fonctionnement, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère
"- si la cotisation obligatoire instaurée à l'article 22 est fixée aux taux maximum prévu par la loi;
" - si les prises en charge sont intervenues depuis plus de cinq ans.
"Elle est renouvelable à chaque exercice budgétaire.
"Lorsque la contribution est rétablie en application du présent article, la réduction prévue au dernier alinéa de l'article 97 bis n'est plus appliquée.
" Le projet de budget établi avant le rétablissement de la contribution, tel que défini au deuxième alinéa du présent article; est transmis au préfet à l'appui de la délibération décidant du rétablissement de la contribution au montant fixé au premier alinéa."

Il. - A titre exceptionnel, en 1998, le rétablissement de la contribution prévu au premier alinéa du I peut être décidé à l'occasion du vote d'une décision modificative, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire.

III. - Les dispositions prévues aux I et Il sont applicables quelles que soient les dates auxquelles les prises en charge sont intervenues.

Article 60.-

Le troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. "

..........


Fait à Paris. le 2 juillet 1998.

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Dernière révision : 07 janvier 1999
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