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Patrick Darbeau 1997
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Loi n° 98-546 du 02/07/98 portant dispositions diverses d'ordre économique et financier (J.O. du 33/07/98)
Extrait
Article 59. -
Il est inséré, dans
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
après ]'article 97 bis. un article 97 ter ainsi rédigé :
"Art. 97 ter. - Par dérogation aux dispositions de
l'article 97 bis, un centre de gestion peut décider de rétablir
la contribution des collectivités ou établissements non
affiliés, qui ont procédé à des suppressions d'emplois, à
une fois le montant constitué par les traitements bruts versés
aux fonctionnaires augmenté des cotisations salariales
afférentes à ces traitements.
" Cette décision est prise lors du vote du budget primitif
aux conditions suivantes:
"- s'il est constaté que ce budget pourrait être
présenté en équilibre hors les dépenses de prise en charge
des fonctionnaires dont les. emplois ont été supprimés par ces
collectivités ou établissements et les recettes constituées
par les contributions correspondantes, et que ces éléments y
étant intégrés génèrent un déficit prévisionnel de la
section de fonctionnement, les recettes et les dépenses ayant
été évaluées de façon sincère
"- si la cotisation obligatoire instaurée à l'article 22
est fixée aux taux maximum prévu par la loi;
" - si les prises en charge sont intervenues depuis plus de
cinq ans.
"Elle est renouvelable à chaque exercice budgétaire.
"Lorsque la contribution est rétablie en application du
présent article, la réduction prévue au dernier alinéa de
l'article 97 bis n'est plus appliquée.
" Le projet de budget établi avant le rétablissement de la
contribution, tel que défini au deuxième alinéa du présent
article; est transmis au préfet à l'appui de la délibération
décidant du rétablissement de la contribution au montant fixé
au premier alinéa."
Il. - A titre exceptionnel, en 1998, le rétablissement de la contribution prévu au premier alinéa du I peut être décidé à l'occasion du vote d'une décision modificative, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire.
III. - Les
dispositions prévues aux I et Il sont applicables quelles que
soient les dates auxquelles les prises en charge sont
intervenues.
Article 60.-
Le troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. "
..........
Fait à Paris. le 2 juillet 1998.
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révision : 07 janvier 1999